M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
84. Les pénalités prévues aux articles 83 et 83.1 ne s’appliquent pas si le producteur dépose auprès des Éleveurs une déclaration écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant qu’il a produit ou mis en marché une quantité de dindons supérieure à son contingent individuel en raison d’une force majeure.
On entend par «force majeure», un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible qui affecte au moins 40% de la production d’un poulailler ou au moins 30% du contingent individuel de la période concernée.
Décision 6368, a. 84; Décision 8523, a. 10; Décision 9953, a. 37; Décision 12414, a. 2.
84. Les pénalités prévues aux articles 83 et 83.1 ne s’appliquent pas si le producteur dépose auprès des Éleveurs de volailles du Québec une déclaration écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant qu’il a produit ou mis en marché une quantité de dindons supérieure à son contingent individuel en raison d’une force majeure.
On entend par «force majeure», un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible qui affecte au moins 40% de la production d’un poulailler ou au moins 30% du contingent individuel de la période concernée.
Décision 6368, a. 84; Décision 8523, a. 10; Décision 9953, a. 37.
84. La pénalité prévue à l’article 83 ne s’applique pas si le producteur dépose auprès des Éleveurs de volailles du Québec une déclaration écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant qu’il a produit ou mis en marché une quantité de dindons supérieure à son contingent en raison d’une force majeure.
On entend par «force majeure», un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible qui affecte au moins 40% de la production d’un poulailler ou au moins 30% du contingent individuel de la période concernée.
Décision 6368, a. 84; Décision 8523, a. 10.